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Traité le 13-05-2010 Catégorie: Copropriété > Informations > Copropriété > 2 Le conseil syndical
SA COMPOSITION
Seuls les copropriétaires peuvent être membres du conseil syndical. Un locataire ne peut donc pas en faire partie. Les conjoints (mais pas les concubins) ou les représentants légaux (le tuteur d'un mineur, par exemple) des copropriétaires peuvent être également membres du conseil syndical.
Une personne morale (société, association ... ) copropriétaire peut être membre du conseil syndical. Dans ce cas, c'est son représentant légal ou statutaire (ou une personne spécialement habilitée à cet effet) qui siégera au conseil.
Aux copropriétaires sont assimilés les associés membres d'une société d'attribution elle-même copropriétaire, les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession et les acquéreurs en vertu d'une vente à terme consentie par un organisme d'HLM avec retard du transfert de propriété (art. L. 261-10, C. de la const. et habit.).
Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses "préposés" (collaborateurs, mais aussi, à notre avis, les concierges et gardiens d'immeubles, lesquels reçoivent des "ordres " du syndic), même s'ils sont copropriétaires ou assimilés ne peuvent être membres du conseil syndical
L'assemblée générale peut renoncer au conseil syndical (sauf si le syndicat est coopératif par une délibération spéciale prise à la majorité renforcée de l'article 26 de la loi de 1965, c'est-à-dire la majorité de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix (art. 21, L. de 1965).
En pratique, cette possibilité, est utilisée dans les toutes petites copropriétés où le rôle de liaison du conseil entre le syndic et les copropriétaires n'apparaît pas comme justifié.
De toute façon, l'assemblée générale peut rétablir à tout moment le conseil syndical. La majorité de l'article 25 de la loi de 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires) est alors suffisante.
Lorsque la copropriété a adopté la forme coopérative, le conseil syndical est obligatoire (art. 21, L de 1965).

Le nombre de conseillers n'est pas fixé par la loi.
Si le règlement de copropriété ne prévoit rien, c'est l'assemblée générale qui détermine la composition du conseil syndical en fonction de la taille et de la complexité de la copropriété : nombre de bâtiments, présence de gardiens... dans les conditions de la majorité de l'article 25 de la loi de 1965
Pour qu'une majorité puisse se dégager au sein du conseil syndical, il faut au moins trois membres. Il n'est pas souhaitable de prévoir un nombre fixe et précis de conseillers syndicaux, car cette disposition empêcherait tout copropriétaire d'entrer au conseil syndical une fois le nombre de postes pourvu. Il vaut donc mieux utiliser la formule "un maximum de ... conseillers".

Il est souhaitable que le conseil syndical réunisse des membres aux compétences professionnelles diverses et utiles : technique, gestion, comptabilité, droit.. Il est également conseillé de ne pas désigner toujours le même président, ni les mêmes personnes au conseil syndical.

Le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus du quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit (art. 25, D. de 1967). Si le nombre des membres du conseil syndical est de huit par exemple, il n'est plus régulièrement constitué s'il ne compte plus que cinq membres.
Il peut y avoir vacance par suite de la vente de son lot par un membre du conseil syndical, de son décès ou de sa démission.
A défaut de suppléants , il faut compléter le nombre de membres au moyen d'une nouvelle désignation.

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